Oeuvre et auteur


Résumé

  • Toute production de l’esprit, concrétisée matériellement, et suffisamment originale, est une oeuvre. Il existe plusieurs types d’oeuvres et plusieurs types d’auteurs. L’auteur d’une oeuvre jouit sur cette oeuvre de droits moraux et de droits patrimoniaux. Les droits voisins sont également protégés. Il existe des adaptations et des limites au droit d’auteur.

 

Textes de référence

Tous les liens indiqués ci-dessous renvoient à une page du site Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/

  • Code de la Propriété intellectuelle :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=99BEC456D58B7E47EB9509129025CAB0.tpdila19v_3?cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20161121

  • Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=99BEC456D58B7E47EB9509129025CAB0.tpdila19v_3?cidTexte=JORFTEXT000000357475&dateTexte=19920703&categorieLien=cid#JORFTEXT000000357475

  • Loi DADVSI du 01/08/2006 :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=99BEC456D58B7E47EB9509129025CAB0.tpdila19v_3?cidTexte=JORFTEXT000000266350&dateTexte=20060804

http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-vote/loi-du-1er-aout-2006-relative-au-droit-auteur-aux-droits-voisins-societe-information.html

  • Loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, article 77 (exception pédagogique) :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=99BEC456D58B7E47EB9509129025CAB0.tpdila19v_3?idArticle=JORFARTI000027677995&cidTexte=JORFTEXT000027677984&dateTexte=29990101&categorieLien=id

  • Loi n° 2015-195 du 20 février 2015 (durée de protection des droits voisins) :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do;jsessionid=ABB7C9F0EC17AFBD0C18DDF3D68C1A4C.tpdila19v_3?idDocument=JORFDOLE000029620502&type=expose&typeLoi=&legislature=14 .

  • Loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033202746&dateTexte=&categorieLien=id

 

  • Article L952-2 du Code de l’Education :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525617

 

 

Propriété intellectuelle

  • La loi française, par le Code de la Propriété intellectuelle, protège le droit d’auteur : elle fixe les droits détenus par le créateur d’une œuvre. Elle diffère du droit anglo-saxon, fondée sur le copyright, qui attache les droits davantage à l’œuvre elle-même qu’à l’auteur.
  • Une œuvre est une production de l’esprit (fixée sur un support matériel), qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. Ainsi pour acquérir le statut d’œuvre, une production doit-elle être suffisamment originale pour que l’on puisse y reconnaître la personnalité de l’auteur (les productions des élèves, ou même parfois des enseignants, qui ne sont pas suffisamment originales pour porter l’empreinte de la personnalité de l’auteur, ne peuvent prétendre au statut d’œuvre). Une œuvre existe dès sa création, sa mise en forme matérielle. Une œuvre est une concrétisation : les idées ne sont pas protégées.
  • Une œuvre peut être un livre, un film, une composition musicale, un texte, une pièce, un spectacle, un dessin, un tableau, un sujet d’examen, un logo, une dissertation littéraire, un mémoire, un exposé, une affiche, un article, une couverture, etc.
  • Il faut distinguer : la propriété littéraire et artistique, destinée à protéger les œuvres de création, d’une part, et d’autre part, la propriété industrielle, destinée à protéger les marques, raisons sociales et créations techniques.
  • L’auteur d’une œuvre est la personne sous le nom de laquelle l’œuvre est communiquée au public.
  • Pour se prévaloir du droit d’auteur sur une œuvre, aucune formalité n’est requise (contrairement à la propriété industrielle qui requiert un dépôt auprès de l’INPI, Institut National de la Propriété Industrielle). Une œuvre est réputée créée dès sa mise en forme. .

 

Droit d’auteur et contrefaçon

  • L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) précise que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial ». ( Code la Propriété Intellectuelle, article L. 11-1)
  • Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. (article L. 122-4 du CPI)
  • Au plan pénal, elle constitue un délit de contrefaçon, qui peut être puni d’une peine de 3 ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. (CPI, art. L. 335-1 à L. 335-10)
  • Au plan civil, elle peut donner lieu au versement de dommages et intérêts.
  • Les droits patrimoniaux sont limités dans le temps : 70 ans après la mort de l’auteur. (contrairement aux droits moraux, qui sont perpétuels)
  • La salle de classe n’est pas assimilable au cercle privé ou familial. La reproduction ou diffusion d’une œuvre en classe, ou sa reproduction sur l’intranet, ne relèvent pas d’un usage privé. Il convient donc de s’assurer que cette reproduction ou diffusion est explicitement autorisée par l’auteur, par exemple par le paiement de droits spécifiques d’usage en classe.

 

Types d’œuvres et types d’auteur

  • Une œuvre peut avoir été créée par un auteur unique.
  • Une œuvre de collaboration est une œuvre créée par plusieurs co-auteurs qui jouissent de manière partagée des droits d’auteurs. Ce peut être le cas d’un support de cours créés par plusieurs collègues, ou d’un support d’exposé créé par deux, trois élèves ou davantage.
  • Une œuvre collective est une œuvre créée par un ensemble d’auteurs, rémunérés ou non pour leur collaboration, sous la direction d’une personne physique ou morale. Les contributeurs à une œuvre collective ne bénéficient pas des droits d’auteur (ils les abandonnent au directeur de l’ouvrage). Ce peut être le cas d’une production collective réalisée en classe : le directeur d’ouvrage sera l’enseignant qui a orchestré le travail du groupe. Dans un tel cas, et afin d’éviter tout litige, il sera utile de préciser explicitement ces modalités dans un document écrit. Sinon, en dehors de toute précision contractuelle, les enseignants d’une part, et les élèves d’autre part, qui produisent une oeuvre originale, peuvent être considérés comme des co-auteurs, donc détenteurs des droits d’auteur.
  • Une œuvre composite : il s’agit d’une création qui intègre un ou plusieurs extraits ou intégralités d’oeuvres préexistantes. L’auteur d’une oeuvre composite doit négocier, par un contrat qui en fixe les modalités, le droit d’utiliser l’œuvre ou les œuvres préexistantes, auprès de l’auteur initial.

 

  • Les élèves peuvent donc, dans certains cas, s’ils ont produit une œuvre individuelle ou de collaboration, être considérés comme des auteurs, dont il faut respecter les droits moraux et patrimoniaux.
  • Pour qu’il y ait œuvre, il faut pouvoir reconnaître l’empreinte de la personnalité de l’auteur : la production de l’élève doit donc être originale pour acquérir le statut d’oeuvre, ce qui exclut toutes les récitations et exercices dont le résultat est attendu et peu différent d’un élève à un autre.
  • Si l’on publie sur un site web la production d’un élève suffisamment originale pour prétendre au statut d’oeuvre, il conviendra donc d’établir avec cet élève et ses représentants légaux, un accord écrit, ou de l’inviter à publier sous licence Creative Commons.
  • Les enseignants sont eux aussi des auteurs. La loi DADVSI de 2006 vient réaffirmer que l’agent d’Etat jouit sur ses oeuvres de ses droits d’auteur. Il ne peut toutefois s’en prévaloir pour faire entrave à l’accomplissement de la mission de service public. Par exemple, un enseignant du secondaire ou de l’université (à distinguer du chercheur) ne peut pas faire obstacle à la diffusion de ses cours auprès de ses élèves ou étudiants, car les droits patrimoniaux sont subordonnés à la mission de service public (enseigner à des élèves ou des étudiants). (cf arrêt de la cour d’appel de Versailles du 15 mars 2007 opposant Jean-Charles X à l’université Paris-Sud, à lire sur le site de Legifrance http://www.legifrance.gouv.fr : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000017988112  ). Attention, cela ne signifie pas pour autant que l’Etat employeur jouit du bénéfice exclusif des droits patrimoniaux sur les productions des enseignants : il n’a donc pas le droit d’exploiter, notamment à des fins commerciales, l’oeuvre d’un agent sans son autorisation.

 

Droits moraux et droits patrimoniaux

  • L’auteur d’une œuvre jouit sur cette œuvre de droits moraux, qui concernent le respect de l’œuvre, et de droits patrimoniaux, qui concernent l’exploitation de l’œuvre.
  • Les droits moraux sont perpétuels, inaliénables, imprescriptibles. Ils appartiennent quoi qu’il arrive et pour toujours à l’auteur.
  • Les droits patrimoniaux sont limités dans le temps (70 ans après la mort de l’auteur). Ils sont cessibles à un tiers qui pourra exploiter l’œuvre selon les termes du contrat de cession.

Droits moraux

  • Les droits moraux sont des droits attachés à l’oeuvre qui ne sont ni matériels ni financiers.
  • droit de divulgation : l’auteur est libre des modalités de mise à disposition du public
  • droit de paternité : permet d’exiger la mention du nom de l’auteur (CPI, art. L. 335-1 à L. 335-10) . Ceci explique notamment que toutes les licences Creative Commons commencent par la mention “by”. (cc-by)
  • droit au respect de l’œuvre : interdit toute modification ou mise en situation qui porterait atteinte à l’intégrité , à la dignité ou à la nature de l’oeuvre
  • droit de repentir : permet à l’auteur de mettre fin ou de suspendre l’exploitation de l’œuvre, sous conditions de remboursement ou indemnisation .
  • Les agents de l’État ne peuvent invoquer leurs droits moraux pour faire entrave à l’exercice des missions de service public. Ils conservent leur droit de paternité.

Droits patrimoniaux

  • Les droits patrimoniaux attachés à une œuvre sont des droits pécuniaires liés à la reproduction de l’œuvre, à sa représentation, et au droit de suite.
  • Le droit de reproduction concerne toute forme de reproduction, sur quelque support que ce soit. Imprimer un document numérique, scanner un document analogique sont considérés comme des exemples de reproduction.
  • Le droit de représentation autorise la diffusion ou mise en espace de l’oeuvre  : récitation, déclamation, diffusion, interprétation, projection, …
  • L’auteur décide des modalités de reproduction et de représentation, et décide de percevoir ou non une rétribution pécuniaire
  • Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. C’est un délit de contrefaçon.
  • Droit de suite : pour les œuvres plastiques ou graphiques, c’est le droit de participer au produit de la vente d’une œuvre après la première cession.
  • La loi DADVSI de 2006 vient renforcer le droit d’auteur des agents de l’état. Un agent de l’état ne peut toutefois se prévaloir de son droit d’auteur pour faire entrave au service public pour lequel il est employé, et donc à la communication des contenus dans le cadre du dit service public. Cela signifie qu’en dehors de son service, un professeur reste détenteur des droits moraux et des droits patrimoniaux. En cas d’exploitation commerciale par l’Etat, il est donc prévu de reverser un intéressement à l’agent auteur. En cas d’exploitation commerciale par l’agent, l’État ne dispose que d’un droit de préférence. La liberté d’édition est explicitement donnée aux chercheurs employés par les établissements publics de recherche.
  • cf loi DADVSI, à consulter sur le site www.legifrance.gouv.fr : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000266350&categorieLien=id#JORFSCTA000000900120
  • voir aussi : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2006-05-0032-005#note-5

Droits patrimoniaux ou d’exploitation
Droits qui permettent à un auteur de retirer un bénéfice de son œuvre.
Droit exclusif d’autoriser ou non l’utilisation de l’œuvre

Droit de représentation
Par tous les moyens de diffusion possibles : projection, récitation, présentation

Droit de reproduction
Fixation matérielle de l’œuvre par tous les procédés possibles : enregistrement sonore, numérisation, photocopie

Droit de suite
Revente de l’œuvre
La contrepartie de l’autorisation d’utiliser une œuvre est  : la rémunération.

Ces droits sont  :

  TEMPORAIRES(70 ans après la mort de l’auteur)
  CESSIBLES Gestion collective : SACEM, CFC…

Droit moral – (se décompose en 4)

Droit de divulgation
faculté pour l’auteur de décider quand son œuvre peut être reçue par le public.

Droit au respect de l’intégrité de l’œuvre

Droit de paternité
droit au respect du nom

Droit de repentir ou de retrait
qui donne la possibilité aux auteurs de résilier le contrat d’exploitation d’une œuvre.

Ce droit est  :

 PERPETUEL
 INALIENABLE
 IMPRESCRIPTIBLE

 

Les droits voisins

  • L’auteur n’est pas la seule personne à détenir des droits sur son œuvre.
  • Sont titulaires des droits voisins du droit d’auteur :
    • Les artistes interprètes ;
    • Les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes ;
    • Les entreprises de communication audiovisuelle.
  • Dans le cas d’une oeuvre musicale, les titulaires des droits d’auteur sont le compositeur, la parolier, l’arrangeur ; les titulaires des droits voisins sont le producteur et les interprètes.
  • Dans le cas d’une oeuvre audiovisuelle, les titulaires du droit d’auteur sont le réalisateur, le scénariste, le dialoguiste, le compositeur ; les titulaires des droits voisins sont les interprètes et le producteur. Une musique de film génère elle aussi des droits d’auteur (compositeur / auteur) et des droits voisins (interprètes / producteur) .
  • La durée de protection des droits voisins, qui était auparavant de cinquante ans à partir du 1er janvier qui suit l’interprétation ou la mise à disposition du public, a été porté à 70 ans, par la loi n° 2015-195 du 20 février 2015 (à consulter sur le site Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do;jsessionid=ABB7C9F0EC17AFBD0C18DDF3D68C1A4C.tpdila19v_3?idDocument=JORFDOLE000029620502&type=expose&typeLoi=&legislature=14 .
  • Par exemple, le compositeur Bellini est décédé en 1835. Ses œuvres sont tombées dans le domaine public. Les interprètes de Norma, donné à la Scala de Milan en 1954, bénéficiaient des droits voisins pendant 50 ans, soit jusqu’en 2004 (avant la loi de 2015), et désormais pendant 70 ans, soit jusqu’en 2024. Cette interprétation est donc tombée dans le domaine public en 2004, puis protégée à nouveau ! La loi de 2015, transposition d’une directive européenne, est d’ailleurs très explicite sur l’objectif de générer des revenus supplémentaires pour les interprètes et les producteurs. De plus, la nouvelle édition du CD remastérisé en 2014, permet à l’éditeur Warner de relancer les droits.

 

Domaine public

  • Les droits patrimoniaux ont une durée limitée. Cette durée est fixée, depuis l’application des directives européennes en 2006, à 70 ans à partir du 1er janvier qui suit la mort de l’auteur.
  • Au Canada, la durée de protection des droits patrimoniaux est limitée à 50 ans. De sorte que l’on trouve facilement sur des sites canadiens, des oeuvres d’auteurs français, dont le téléchargement est illégal en France. Attention donc aux sites web qui proposent de télécharger des oeuvres entrées dans le domaine public : vérifiez la date du décès de l’auteur.
  • Cette période est prolongée de 30 ans dans le cas d’un auteur mort pour la France.
  • Dans le cas des droits voisins, la durée de protection est de 70 ans après l’interprétation ou la mise à disposition du public.

 

Exceptions au droit d’auteur

L’auteur ne peut s’opposer à la reproduction ou à la représentation de tout ou partie de son œuvre, dans les cas suivants (article L. 122-5 du CPI) :

  • représentation dans le cadre du cercle de famille
  • reproduction réservée à l’usage privé du copiste
  • les courtes citations
  • les revues de presse
  • la diffusion à titre d’actualité de discours publics
  • la parodie, le pastiche et la caricature
  • la reproduction ou la représentation au titre de l’exception pédagogique
  • la reproduction ou la représentation à destination de personnes atteintes de handicap
  • la reproduction à des fins de conservation par des bibliothèques accessibles au public
  • la reproduction ou la représentation d’une œuvre graphique ou plastique dans un but d’information immédiate
  • Les copies ou reproductions numériques en vue de l’exploration de textes et de données incluses ou associées aux écrits scientifiques pour les besoins de la recherche publique ( Loi pour une République Numérique du 07/10/2016, art 38) (pratique du TDM , “Text end Data Mining”)
  • Les reproductions et représentations d’œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l’exclusion de tout usage à caractère commercial. ( Loi pour une République Numérique du 07/10/2016, art 38) (droit de panorama)

 

Libre diffusion des Biens Communs

  • Un chercheur, auteur d’un écrit scientifique, dont le travail est financé par des finances publiques, peut publier ses travaux, gratuitement et dans un format ouvert, même s’il est lié par contrat avec un éditeur privé, au terme d’un délai à partir de la première publication par l’éditeur privé. Ce délai est de 6 mois pour les sciences, techniques et la médecine, et de 12 mois pour les sciences humaines. Cette mesure favorise la libre diffusion des savoirs. (loi pour une République Numérique du 07/10/2016, art 30) Elle s’applique aux chercheurs et non aux enseignants.
  • Les établissements d’enseignement supérieur rendent disponibles, pour les formations dont les méthodes pédagogiques le permettent, leurs enseignements sous forme numérique. (loi pour une République Numérique du 07/10/2016, art 31)

 

Ressources