Droit de l’image et droit à l’image


En résumé 

  • Les activités pédagogiques menées en classe amènent à produire et à utiliser des images. 
  • Les personnes et les biens (dans certains cas) photographiés jouissent d’un droit à l’image : fixer et diffuser l’image d’une personne,d’une oeuvre ou d’un bien requiert une autorisation explicite et écrite. 
  • Le droit de l’image signifie qu’une photographie, dessin, infographie, …, bref toute image, pour peu qu’elle soit une création originale, est une oeuvre. A ce titre, elle est protégée par le droit d’auteur. 

 

Textes de loi 

 

Droit de l’image et droit d’auteur 

 

  • Quel que soit son contenu, une photographie, dessin manuscrit ou logiciel, icône, infographie, etc, pour peu qu’elle soit une création originale, est une oeuvre protégée par le droit d’auteur. On ne peut donc diffuser en classe, ou reproduire pour ses élèves, une image, sans l’autorisation explicite de l’auteur de cette image. 
  • cf la page : le droit d’auteur 
  • Il existe de nombreuses banques d’images gratuites. Attention, avant de télécharger une image pour l’introduire dans un support de cours, il convient de vérifier que la licence  autorise un tel usage. Les licences Creative Commons tendent à se généraliser, et autorisent la reproduction et la diffusion en classe, à condition de respecter les termes de la licence. Il faudra toujours citer l’auteur, la source, et la licence.
  • cf la page Concessions au droit d’auteur . 
  • Eduquer aux bons usages du numérique, c’est aussi apprendre aux élèves à respecter le droit d’auteur, et donc à utiliser pour leurs travaux, des images libres de droit, ou appartenant au domaine public, ou tirées des banques pédagogiques autorisées, comme Eduthèque par exemple. 
  • L’auteur d’une photographie, réalisée pour des besoins d’enseignement,  peut être un enseignant. Il choisira alors de mettre à disposition son oeuvre assortie de la licence de son choix, par exemple la licence Creative Commons CC-by-nc-sa :  https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/fr/  . Il peut aussi choisir de jouir pleinement de son droit d’auteur, et d’interdire la reproduction et la diffusion de son oeuvre. Attention, en tant qu’agent de service public, un enseignant ne peut se prévaloir de ses droits d’auteur pour faire entrave à la mission de service public : il ne peut pas facturer ses oeuvres à son établissement.
  • L’auteur d’une photographie, réalisée dans la cadre d’une activité de classe, ou dans le cadre de devoirs scolaires, peut être un élève. Il jouit alors des droits d’auteur sur cette photographie. Si l’enseignant souhaite incorporer à son cours une photographie réalisée par un élève, il doit constituer la preuve que cette reproduction ou cette diffusion est autorisée par l’auteur-élève (et par ses responsables légaux). Une solution raisonnable et intelligente consiste à faire en sorte que les élèves produisent des photographies ou des travaux assortis d’une licence Creative Commons. Une confirmation écrite des parents serait la bienvenue. 
  • De façon générale, éduquer les élèves à l’usage des licences libres a pour avantage de les sensibiliser au respect du droit d’auteur, à la diffusion du savoir, à la participation collaborative aux biens communs. 

 

Droit à l’image des personnes 

 

  • L’article 9 du Code Civil affirme : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ».    https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006419288&cidTexte=LEGITEXT000006070721       
  • Il en résulte que la fixation, et la publication, de l’image d’une personne, sans son autorisation, est interdite. 
  • L’article 226-1 du Code Pénal prévoit, en cas d’atteinte à la vie privée, une peine de un an de prison et 45 000 euros d’amende. 
  • La peine varie en fonction du préjudice subit. 
  • L’enregistrement et la transmission de paroles prononcées sont constitutifs du même délit. 
  • Il convient donc, avant de prendre en photo des élèves, des enseignants, ou toute autre personne, de recueillir l’autorisation écrite de ces personnes, et celle des deux responsables légaux lorsqu’il s’agit d’élèves mineurs. 
  • Des formulaires d’autorisation sont disponibles sur le portail Internet Responsable du Ministère :    http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/boite-a-outils.html
  • La réciproque est vraie : il est interdit aux élèves de photographier, enregistrer ou filmer un enseignant, et de diffuser ces images, sans son autorisation. Cette interdiction vaut y compris pour les publications sur les réseaux sociaux. 
  • On ne recueille pas pas l’autorisation générale de prendre en photo ou de filmer les élèves en tout lieu ou en toute circonstance : le formulaire doit préciser quel est le projet, les dates, les lieux, quel est le support de publication, la durée de conservation. 
  • La publication de photographies ou de vidéos d’élèves sur les pages publiques du site internet de l’établissement est déconseillé. Il convient de privilégier la mise à disposition sur un ENT, en limitant l’accès aux personnes authentifiées. 
  • Le floutage des visages, s’il permet de ne pas reconnaître une personne (élève ou adulte), permet de publier une photo sans autorisation des personnes concernées. Attention, le cadre, le contexte, la situation, ne doivent pas permettre de déduire l’identité des personnes. 
  • Une personne publique, photographiée, enregistrée ou filmée dans l’exercice de ses activités publiques, ne peut pas s’opposer à la publication de son image, au nom du droit à l’information.
  • De même, les prises de vue réalisées au cours d’un évènement public, auquel participent des élèves et des enseignants, peuvent relever du droit à l’information et ne pas nécessiter d’autorisation.
  • Enfin, si la prise de vue est réalisée dans un but artistique, alors l’autorisation des personnes photographiées n’est pas nécessaire.
  • La photographie scolaire fait l’objet d’une instruction ministérielle parue dans le BOEN du 12 juin 2003 :  http://www.education.gouv.fr/bo/2003/24/MENE0301227C.htm    . Une prestation photographique réalisée par un établissement scolaire en vue de réaliser des bénéfices serait assimilée à un acte de concurrence déloyale. La prise de vue et la diffusion est soumise à l’autorisation des élèves et des parents. La diffusion doit être limitée à un espace privé.
  • Un trombinoscope est un traitement de données personnelles, puisqu’il comporte les nom, prénom et photo des élèves. A ce titre, il doit faire l’objet d’une déclaration complète auprès de la CNIL.  

     

     

 

Droit à l’image des biens 

  • Dans certains cas, la publication de la photo d’un bien peut être soumise à autorisation. 
  • Si ce bien est une oeuvre d’art ou une maison d’architecte (donc considérée comme une oeuvre), l’auteur de cette oeuvre peut faire valoir ses droits. 
  • Cependant, la loi pour une République Numérique du 07/10/2016, dans son article 38, vient modifier cette règle et consacre le droit de panorama. Cette loi autorise les reproductions et représentations d’œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l’exclusion de tout usage à caractère commercial. ( Loi pour une République Numérique du 07/10/2016, art 38) (droit de panorama). Nul doute que cette loi récente vient simplifier le travail des classes qui réalisent des reportages dans la ville. 
  • Si la publication de photographies d’une propriété privée est susceptible de générer une nuisance avérée à son propriétaire, alors ce dernier est fondé à engager des poursuites. 

 

 

Liens utiles